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ART. PREMIER A
N° 38
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er avril 2011

GARDE À VUE (Deuxième lecture) - (n° 3284)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 38

présenté par

M. Gosselin

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ARTICLE PREMIER A

Rédiger ainsi cet article :

« Le III de l’article préliminaire du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de revenir à la rédaction de l’article 1er A tel qu’il avait été adopté par le Sénat. En effet, la formulation adoptée en commission des lois ne comporte aucune différence de fond avec le texte adopté par le Sénat, s’agissant aussi bien du champ d’application que des conditions de mise en œuvre et de l’effet de la disposition :

– le champ d’application de la disposition est dans les deux cas rigoureusement identique : chacun des deux textes s’appliquerait « en matière criminelle et correctionnelle » ;

– les conditions de mise en œuvre de la disposition sont, de la même manière, strictement identiques, à savoir : ne pas « avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui » ;

– enfin, si l’effet de la disposition est formulé dans des termes différents, il reste néanmoins dans les deux cas rigoureusement identique, à savoir : l’impossibilité de prononcer une condamnation contre une personne uniquement sur le fondement des déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui.