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ART. 9
N° 64
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er avril 2011

GARDE À VUE (Deuxième lecture) - (n° 3284)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 64

présenté par

M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec,
M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez,
M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Lecoq, M. Muzeau,
M. Daniel Paul et M. Sandrier

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ARTICLE 9

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« et après autorisation expresse du juge des libertés et de la détention. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les investigations corporelles internes sont suffisamment attentatoires à la dignité de la personne pour justifier une autorisation préalable du JLD. Le juge des libertés et de la détention étant l'autorité de contrôle de la légalité de la garde à vue (article 62-5 du CPP), il doit lui appartenir d'autoriser les investigations corporelles internes.