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ART. 12
N° 67
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er avril 2011

GARDE À VUE (Deuxième lecture) - (n° 3284)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 67

présenté par

M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec,
M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez,
M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Lecoq, M. Muzeau,
M. Daniel Paul et M. Sandrier

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ARTICLE 12

Rédiger ainsi cet article :

« L'article 706-88 du code de procédure pénale est abrogé. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La liste des délits et des crimes de l'article 706-73 du code de procédure pénale qui soumet leurs auteurs présumés à des régimes procéduraux dérogatoires au droit commun ne cesse de s'allonger. La loi du 9 mars 2004, dite loi « Perben II », a intégré dans la criminalité organisée les actes terroristes. Toutes les dispositions exorbitantes du droit commun applicables en matière de criminalité organisée, et donc de terrorisme, que ce soit celles relatives à la garde à vue, aux perquisitions, etc., ne s'appliquent plus de façon exceptionnelle mais de façon permanente. La durée de la garde à vue et les atteintes caractérisées aux droits de la défense du régime procédural dérogatoire prévu à l'article 706-88 du code de procédure pénale portent des atteintes excessives aux libertés individuelles sans pour autant être nécessaires au maintien de la sécurité publique. Les auteurs de cet amendement proposent l'abrogation de l'article 706-88 du code de procédure pénale afin que quelle que soit la gravité de l'infraction, les individus bénéficient des mêmes garanties dans le cadre de la garde à vue. Au-delà d'un certain délai de privation de liberté qui ne peut excéder 24 heures renouvelable une fois, l'enquête doit se poursuivre sous le contrôle permanent du juge des libertés et de la détention.