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ART. PREMIER
N° 72
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er avril 2011

GARDE À VUE (Deuxième lecture) - (n° 3284)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 72

présenté par

M. Estrosi, M. Bodin, M. Ferrand, M. Mothron, M. Dhuicq,
Mme Marland-Militello, M. Lefranc, M. Salles, M. Spagnou, M. Goujon, M. Meslot,
M. Guibal, Mme Irles et M. Luca

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ARTICLE PREMIER

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« ou toute autre personne susceptible d'être informée de l'infraction ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi prévoit qu'une personne peut être placée en garde à vue notamment pour empêcher qu'elle ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices.

Cet amendement vise à préciser qu'une personne peut aussi être placée en garde à vue afin qu'elle ne se concerte pas avec toute autre personne susceptible d'être informée de l'infraction.

En effet, à côté du coauteur qui commet un acte matériel rentrant dans la définition légale de l'infraction, et du complice qui a participé à l'acte sans prendre part aux éléments constitutifs de l'infraction, on peut tout à fait imaginer que le mis en cause prenne contact avec une personne, et notamment un proche, qui est simplement informée de l'infraction sans y avoir pris part d'aucune manière pour que ce dernier poursuive l'infraction.