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ART. 7
N° 74
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er avril 2011

GARDE À VUE (Deuxième lecture) - (n° 3284)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 74

présenté par

M. Estrosi, M. Dhuicq, M. Bodin, Mme Marland-Militello, M. Lefranc,
M. Salles, M. Spagnou, Mme Grosskost, M. Meslot, M. Guibal, Mme Irles et M. Luca

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ARTICLE 7

Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 3 :

« Dans ce cas, si l'avocat choisi ou commis d'office indique être en mesure d'arriver dans un délai maximum de deux heures suivant son information, la première audition ne peut débuter sans sa présence avant l'expiration du délai qu'il a indiqué sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le délai de carence de deux heures prévu dans le texte est très compliqué à mettre en oeuvre et va affaiblir l'action des forces de l'ordre.

Plusieurs questions se posent. Que va-t-on faire de la personne gardé à vue pendant ce délai? Ce délai ne va-t-il pas nécessairement rallonger la garde à vue qui ne pourra débuter que deux heures après ce délai? Ce délai ne constitue-t-il pas une inégalité entre territoire urbain est ruraux?

Aussi, cet amendement propose de clarifier la procédure et de confier à l'avocat l'estimation du délai qu'il lui faut pour arriver. A l'expiration du délai qu'il a indiqué, et au delà de deux heures maximum, l'audition pourra commencer.

Ce délai pourra être mis à profit pour évoquer les éléments d'identité.

Cet amendement aura donc pour conséquence:

– de faire débuter l'audition immédiatement sir l'avocat ne détermine pas le délai dans lequel il peut arriver ;

– de fixer lui même le délai dans lequel il peut arriver qui peut être inférieur à deux heures ce qui engendre une meilleure prévision pour le gardé à vue comme pour l'officier de police judiciaire.