Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. PREMIER
N° 96
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er avril 2011

GARDE À VUE (Deuxième lecture) - (n° 3284)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 96

présenté par

Mme Langlade

----------

ARTICLE PREMIER

Substituer à l’alinéa 2 les sept alinéas suivants :

« Art. 62-2. – La personne à l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, présumée innocente, demeure libre lors de son audition par les enquêteurs. Elle ne peut être placée en garde à vue que dans les cas et conditions prévus par les articles 62-3, 62-6 et 63.

« La durée de l’audition hors garde à vue ne peut excéder quatre heures.

« Dès le début de son audition, la personne est informée :

« – de sa liberté d’aller et venir et de mettre fin à tout moment à l’audition ;

« – qu’elle a le choix de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;

« – qu’elle a la possibilité de téléphoner à un proche ainsi qu’à son employeur ;

« – qu’elle peut être entendue assistée d’un avocat. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à rappeler le principe contenu dans l’avis du 6 janvier 2011 de la CNCDH selon lequel l’audition hors garde à vue doit être renforcé d’une part et que la garde à vue doit être en dernier recours d’autre part.