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APRÈS L'ART. 20
N° 30 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 avril 2011

MODIFICATION DE LA LOI N° 2009-879
PORTANT RÉFORME DE L’HÔPITAL - (n° 3293)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 30 Rect.

présenté par

M. Leonetti et M. Bur

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant :

Le huitième alinéa de l’article L. 6132-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« – librement les modalités de fixation des frais des actes, prestations et services acquittés par les établissements membres, ou associés, en contrepartie des missions assumées pour leur compte par tout ou partie d'entre eux ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les communautés hospitalières de territoires (CHT) constituent le niveau privilégié de coopération entre établissements publics de santé et, le cas échéant, établissement médico-sociaux, en tant que membres associés.

Il est primordial de faciliter ces coopérations, en permettant aux établissements membres de déterminer librement les modalités financières selon lesquelles ils souhaitent travailler ensemble, notamment en matière de fournitures d’actes et de prestations de services : dans le champ de la biologie médicale, de l’imagerie, de la kinésithérapie par exemple.

Cela était le cas pour la biologie médicale, jusqu’à ce que les actes de biologie deviennent des actes médicaux, inscrits à la nomenclature. La réforme de la Biologie, qui a vocation à renforcer les synergies entre laboratoires hospitaliers, s’est aussi traduite, au titre de cette mesure spécifique, par la remise en cause des partenariats existants entre hôpitaux publics, en supprimant les « remises » et « ristournes » jusqu’alors librement consenties. Il convient donc d’aménager cette disposition, afin de pleinement respecter l’esprit de la réforme de la biologie.

Il est donc proposé de permettre aux établissements publics de santé et médico-sociaux de déterminer librement au sein d’une CHT les conditions économiques des actes, prestations et services assurés entre les membres pour leur propre compte.