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APRÈS L'ART. 18
N° 100
ASSEMBLÉE NATIONALE
8 avril 2011

MODIFICATION DE LA LOI N° 2009-879
PORTANT RÉFORME DE L’HÔPITAL - (n° 3293)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 100

présenté par

M. Lefrand, M. Vitel, M. Gaudron, M. Remiller, M. Lefranc,
M. Domergue, Mme Vasseur, M. Malherbe, M. Degauchy et M. Grall

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant :

Seuls les pédicures-podologues ont qualité pour traiter directement, à partir d’un diagnostic qu’ils ont préalablement établi, les affections épidermiques et unguéales, pour pratiquer les soins d’hygiène et de prévention au niveau du pied ; ils ont également qualité pour diagnostiquer les troubles morphostatiques et dynamiques du pied ainsi que leur répercussions et pour prescrire, confectionner et appliquer les dispositifs médicaux externes applicables au niveau du pied.

Sur ordonnance et sous contrôle médical, les pédicures-podologues peuvent traiter les cas pathologiques de leur domaine de compétence et peuvent adapter dans le cadre d’un renouvellement les prescriptions médicales initiales d’orthèses plantaires datant de moins de trois ans dans des conditions fixées par décret et sauf opposition du médecin.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de tenir compte du renforcement de la formation des pédicures-podologues et de l’évolution de leur métier, il est important de modifier la rédaction de l’article L. 4322-1 code de santé publique qui définit leur pratique. En effet, cette définition présentée à l’article L. 4322-1 du code de santé publique correspond, à quelques rares aménagements près, à celle de la pratique telle qu’exercée en 1946 sans tenir compte de l’amélioration des techniques et de l’évolution de leurs pratiques.