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ART. 6
N° 127
ASSEMBLÉE NATIONALE
8 avril 2011

MODIFICATION DE LA LOI N° 2009-879
PORTANT RÉFORME DE L’HÔPITAL - (n° 3293)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 127

présenté par

M. Préel, M. Brindeau, M. Leteurtre et M. Rochebloine

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ARTICLE 6

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« associées »,

insérer les mots :

« , le prix d'achat de la prothèse ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient de distinguer entre le prix de la prestation et le prix des prothèses.

En matière de prothèses dentaires et d’audioprothèses, les patients ne se voient pas reconnus de droit d’être informés du coût de la main d’œuvre et du coût de l’appareil que contient le prix de la prestation ou de l’acte.

Les professionnels de santé n’ont aucune obligation en la matière.

Le patient n’est dès lors pas en mesure de comparer les devis des professionnels, ni donc de négocier les prix sur devis.

Or les prix des prothèses sont très variables selon les professionnels.

Cet amendement tend à garantir au patient la transparence nécessaire lors de l’achat d’une prothèse en obligeant les audioprothésistes et les chirurgiens-dentistes à distinguer dans leur devis le prix de la prothèse et le prix de leur prestation.