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ART. 2
N° 137
ASSEMBLÉE NATIONALE
8 avril 2011

MODIFICATION DE LA LOI N° 2009-879
PORTANT RÉFORME DE L’HÔPITAL - (n° 3293)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 137

présenté par

M. Tian

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ARTICLE 2

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« Toutefois, lorsque la personne est prise en charge par deux ou plusieurs professionnels de santé, elle est dûment avertie que les informations la concernant pourront être, sauf opposition de sa part, partagées entre ceux des professionnels de santé qui participent à sa prise en charge, à la continuité et à la coordination des soins, dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice de la mission de chacun. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il ne semble pas y avoir de justification à ce que les droits des patients relatifs à l'accès des professionnels de santé aux informations nominatives les concernant fassent l'objet de régimes différents, selon le cadre d'exercice du professionnel de santé auquel ils s'adressent:

1/ patient consultant en cabinet de ville ou de groupe : secret partagé sauf opposition du patient dûment averti ;

2/ patient pris en charge par un établissement de santé public ou privé : consentement présumé ;

3/ patient pris en charge dans une maison ou un centre de santé : consentement présumé, sous réserve du consentement exprès du patient.

C'est pourquoi, cet amendement propose de retenir la même règle pour toutes les situations, que le médecin exerce en cabinet de ville (seul ou en groupe, réseau,..) en établissement de santé (public ou privé), en centre de santé, ... ou dans les nouvelles structures visées par la proposition de loi ; l'outil informatique permettant de classer les informations par niveaux d'accès, en lecture et en écriture, selon la qualité du professionnel de santé concerné.