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ART. 18
N° 176
ASSEMBLÉE NATIONALE
8 avril 2011

MODIFICATION DE LA LOI N° 2009-879
PORTANT RÉFORME DE L’HÔPITAL - (n° 3293)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 176

présenté par

Mme Lemorton, M. Christian Paul, Mme Marisol Touraine, M. Bapt,
Mme Génisson, M. Issindou, M. Mallot, M. Jean-Marie Le Guen,
M. Sirugue, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Hoffman-Rispal,
Mme Pinville, Mme Clergeau, Mme Carrillon-Couvreur, M. Liebgott, Mme Orliac,
Mme Delaunay, Mme Laurence Dumont, M. Hutin, M. Leroy, Mme Oget,
Mme Iborra, Mme Biémouret, M. Renucci, M. Lebreton
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 18

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 5125-15 du code de la santé publique dispose qu’à la suite d'un regroupement d’officines de pharmacie, les licences libérées doivent être prises en compte au sein de la commune où s'effectue le regroupement pour appliquer les conditions de quotas requises pour toute installation future d’officine. L’ARS peut mettre fin à cette prise en compte à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la délivrance de l'autorisation de regroupement. Ainsi, les licences libérées continuent-elles à être comptabilisées après cette période de cinq ans, en l’absence de décision contraire de l’ARS, ce qui minimise largement la portée d’un des arguments avancés au Sénat lors de l’adoption de l’article 18.

C’est afin d’inciter les officines à se regrouper que le législateur a prévu ce gel des licences libérées. En effet, cette mesure a pour conséquence de faire obstacle à toute possibilité d’installation nouvelle d’officines à proximité du lieu d’exercice des officines issues du regroupement.

L’article dont la suppression est demandée a pour objet de préciser les modalités de comptabilisation des licences dites « libérées ». Juridiquement aberrante, cette adaptation va clairement à l’encontre de la volonté du législateur.

En effet, si le code de la santé publique aménage une survie fictive des licences libérées à la suite d’un regroupement, cette survie est sans conséquence sur l’existence de la nouvelle licence qui doit, elle aussi, être comptabilisée comme toute licence d’une officine existante.

Contraire à l’interprétation retenue par la mission juridique du Conseil d’État auprès du Ministre de la Santé, la modification proposée trahit l’esprit de la loi qui vise à protéger, du moins pendant une certaine période, les officines qui franchissent le pas du regroupement.

Si seules les anciennes licences devaient être comptabilisées, le regroupement d’officines perdrait grandement de son intérêt alors que cette pratique peut constituer une réponse aux difficultés économiques que connaissent un nombre croissant d’officines.