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APRÈS L'ART. 20
N° 212 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
8 avril 2011

MODIFICATION DE LA LOI N° 2009-879
PORTANT RÉFORME DE L’HÔPITAL - (n° 3293)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 212 Rect.

présenté par

M. Jardé et M. Brindeau

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 6213-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6213-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6213-2-1. – Dans les centres hospitaliers universitaires, les possibilités de recrutement par les sections médicales et pharmaceutiques du Conseil national des universités de biologistes hospitalo-universitaires non titulaires du diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, telles que prévues par les articles 49, 49-1 et 62 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, sont maintenues. Les personnes recrutées par cette voie ne peuvent, toutefois, exercer la biologie médicale que dans le domaine de spécialisation correspondant à la sous-section médicale ou à la section pharmaceutique du Conseil national des universités ayant procédé à leur recrutement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’ordonnance du 13 janvier 2010, abrogée lors de l’examen du projet de loi bioéthique (n°3111), instituait la biologie médicale comme une spécialité à part entière exercée par des médecins et des pharmaciens biologistes ayant suivi la filière de biologie médicale exigée de tous les praticiens hospitaliers et libéraux exerçant cette spécialité.

Cependant, la situation des biologistes hospitalo-universitaires est particulière. Ils exercent le plus souvent dans les laboratoires très spécialisés, monodisciplinaires qui souhaitent recruter, dans leur équipe et par l’intermédiaire des autorités universitaires des collaborateurs de haut niveau pour contribuer à leurs activités de recherche.