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APRÈS L'ART. 20
N° 213
ASSEMBLÉE NATIONALE
8 avril 2011

MODIFICATION DE LA LOI N° 2009-879
PORTANT RÉFORME DE L’HÔPITAL - (n° 3293)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 213

présenté par

M. Jardé, M. Vigier, M. Préel
M. Lachaud, M. Brindeau et M. Vialatte

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant :

L’article L. 6211-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 6211-1. – Les analyses de biologie médicale sont les examens biologiques qui concourent au diagnostic, au traitement ou à la prévention des maladies humaines ou qui font apparaître toute autre modification de l'état physiologique, à l'exclusion des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques exécutés par les médecins spécialistes de cette discipline. Les analyses ne peuvent être effectuées que dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale sous la responsabilité de leurs directeurs et directeurs adjoints. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les actes d’anatomie-pathologique ne doivent pas être considérés comme des actes de biologie.

Cet amendement propose de revenir à l’article L 6211-1 du code de la santé publique avant sa modification par l’ordonnance du 13 janvier 2010.

Les actes d’anatomie et de cytologie pathologiques et la biologie sont deux disciplines très différentes, notamment au niveau de la finalité médicale.

Alors que la biologie produit essentiellement des données chiffrées qui sont interprétées par un clinicien, le pathologiste fournit des diagnostics de maladie et de cancer en interprétant les images avec les mêmes contraintes de qualité.