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APRÈS L'ART. 16
N° 251
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 avril 2011

MODIFICATION DE LA LOI N° 2009-879
PORTANT RÉFORME DE L’HÔPITAL - (n° 3293)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 251

présenté par

M. Leonetti et M. Bur

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant :

I. – L’article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « sélection », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « qui associe des représentants des usagers. L'avis de cette dernière n'est toutefois pas requis en cas d'extension inférieure à un seuil. Les projets sont déposés pendant des périodes définies chaque année par les autorités qui délivrent l’autorisation. » ;

« 2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

« 3° Au dernier alinéa, après le mot : « projets », sont insérés les mots : « par la commission de sélection et ». »

II. – Le 3° et le dernier alinéa de l'article L. 313-4 du même code sont supprimés.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Tout en gardant la procédure d’autorisation des établissements et services dans le secteur social et médico-social, la FHF propose de supprimer la procédure d’appel à projet par souci de simplification. En effet, cette procédure, très compliquée, risque de ralentir très fortement les créations de places dans le secteur social et médico-social où pourtant les besoins à couvrir sont encore très importants. En outre, cette procédure introduit une distorsion de concurrence entre les opérateurs privés et les opérateurs publics. En effet, ces derniers, soumis aux règles et délais de publication du code des marchés publics, ne seront pas en capacité de répondre dans les délais impartis par les cahiers des charges.

Proposition : définir par décret les modalités de réception et d'examen des projets par la commission de sélection et par les autorités chargées de la délivrance de ces autorisations sans procédure trop contraignante liée à un cahier des charges mais en laissant les opérateurs présenter librement leurs projets lors de périodes pré définies par les autorités qui délivrent l’autorisation.