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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. 7 QUATER
N° 263
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 avril 2011

MODIFICATION DE LA LOI N° 2009-879
PORTANT RÉFORME DE L’HÔPITAL - (n° 3293)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 263

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 7 QUATER

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le dispositif proposé à l’article 7 quater existe, puisque le droit actuel prévoit que le conseil de surveillance des établissements publics de santé délibère sur les comptes financiers des hôpitaux arrêtés par le directeur.

Ces comptes comprennent notamment un « bilan », qui est l’état du patrimoine et des dettes de l’établissement. Ce bilan retrace donc l’état du patrimoine immobilier qui, conformément aux normes comptables, fait l’objet d’un réexamen annuel. Il retrace, notamment, pour chaque établissement et annuellement, les produits des cessions et des locations ainsi que la valeur du patrimoine dont il est propriétaire.

Cette obligation est donc d’ores et déjà respectée.