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ART. 5 BIS
N° 12
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 avril 2011

PRIX DU LIVRE NUMÉRIQUE (Deuxième lecture) - (n° 3318)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 12

présenté par

M. Rogemont, M. Bloche, Mme Boulestin
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 5 BIS

Rédiger ainsi cet article :

« Lorsqu’une œuvre est commercialisée ou diffusée sous une forme numérique, son exploitation doit générer au profit de l’auteur de celle-ci une rémunération proportionnelle d’un montant par exemplaire au moins égal à celui perçu pour la forme imprimée de l’édition première.

« À défaut de pouvoir garantir à l’auteur que le produit du pourcentage prévu au contrat générera une rémunération au moins équivalente, l’éditeur doit s’engager à verser à l’auteur un minimum garanti par exemplaire commercialisé ou diffusé sous une forme numérique.

« Des minima, par secteurs de l’édition, sont fixés par une négociation professionnelle collective entre représentants des éditeurs et des auteurs, organisée par le ministère de la culture. » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette nouvelle rédaction tend à préciser les moyens appropriés à mettre en œuvre pour garantir aux auteurs d’œuvres de l’esprit une rémunération juste et équitable lors de la commercialisation de leurs œuvres sur supports numériques.