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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE CYNÉGÉTIQUE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
le Gouvernement
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ARTICLE
Supprimer cet article.
EXPOSÉ SOMMAIRE
La servitude de marchepied définie à l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit notamment qu'en sont bénéficiaires les piétons et les pêcheurs. La mention explicite des chasseurs n'est pas justifiée.
En effet, la servitude n'emporte pas de droit de chasser sur son emprise, aussi les chasseurs ne peuvent-ils l'emprunter lorsqu'ils sont en action de chasse. En revanche, lorsque les chasseurs se rendent d'un endroit à un autre sans être en action de chasse (mais en portant une arme), ils sont considérés comme piétons, et peuvent donc bénéficier de la servitude de marchepied.
La situation des pêcheurs n'est pas comparable : ils peuvent être en action de pêche depuis l'emprise de la servitude de marchepied.