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APRÈS L'ART. 2
N° 4
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mai 2011

SIMPLIFICATION DU VOTE PAR PROCURATION - (n° 3374)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 4

présenté par

M. Roman

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 78 du même code, il est inséré un article L. 79 ainsi rédigé :

« Art. L. 79. – Les décisions de la commission administrative mentionnée à l’article L. 17 prises sur le fondement de l’article L. 71 peuvent être contestées par les électeurs et par le représentant de l’État à l’appui d’un recours dirigé contre les résultats de l’élection devant le juge de l’élection. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de renforcer les garanties d’impartialité de la procédure d’établissement des procurations de vote proposée au I de l’article 2, cet amendement précise que les décisions de la commission administrative chargée d’établir la liste des procurations sont susceptibles d’être contestées devant le juge de l’élection par les électeurs et par le préfet.