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ART. 2
N° 47 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 mai 2011

ABROGATION DES PERMIS EXCLUSIFS
DE RECHERCHES D'HYDROCARBURES NON CONVENTIONNELS - (n° 3392)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 47 Rect.

présenté par

M. Grouard

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ARTICLE 2

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le fait de procéder à un forage suivi de fracturation hydraulique de la roche sans l’avoir déclaré à l’autorité administrative dans le rapport prévu au I est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à assortir l’obligation de communiquer les méthodes employées pour l’exploitation d’une mine d’hydrocarbures d’une mesure de sanction. En effet, la rédaction actuelle ne prévoit pas la répression d’une fausse déclaration et, partant, d’une fracturation hydraulique pratiquée en toute illégalité.

Le dispositif du présent amendement s’inspire du premier alinéa de l’article L. 514-9 du code de l’environnement relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Celui-ci est ainsi rédigé : « Le fait d'exploiter une installation sans l'autorisation ou l'enregistrement requis est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. »

Il convient d’inclure dans le droit une possibilité de sanctionner les faux et les fracturations qui pourraient être réalisées en fraude de la loi.