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ART. 19
N° 1 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 mai 2011

BIOÉTHIQUE (Deuxième lecture) - (n° 3403)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1 Rect.

présenté par

M. Leonetti, Mme Dumoulin et M. Jardé

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ARTICLE 19

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«I. – L’article L. 2141-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’assistance médicale à la procréation s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle. La liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et les critères d’inscription des procédés sur cette liste. Les critères portent notamment sur le respect des principes fondamentaux de la bioéthique prévus en particulier aux articles 16 à 16-8 du code civil, l’efficacité, la reproductibilité du procédé ainsi que la sécurité de son utilisation pour la femme et l’enfant à naître.

« Toute technique visant à améliorer l’efficacité, la reproductibilité et la sécurité des procédés figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article fait l’objet, avant sa mise en œuvre, d’une autorisation délivrée par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis motivé de son conseil d’orientation.

« Lorsque le conseil d’orientation considère que la modification proposée est susceptible de constituer un nouveau procédé, sa mise en œuvre est subordonnée à son inscription sur la liste mentionnée au même premier alinéa.

« La technique de congélation ultra-rapide des ovocytes est autorisée.

« La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation privilégie les pratiques et procédés qui permettent de limiter le nombre des embryons conservés. L’Agence de la biomédecine rend compte, dans son rapport annuel, des méthodes utilisées et des résultats obtenus. » ;

« 2° Le second alinéa est ainsi modifié :

« a) Le mot : « recommandations » est remplacé par le mot : « règles » ;

« b) Sont ajoutés les mots : « fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».

« II. – L’Agence de la biomédecine remet au ministre chargé de la santé, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport précisant la liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation ainsi que les modalités et les critères d’inscription des procédés sur cette liste. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 19, indispensable à l’autorisation des procédés d’AMP, dont la vitrification ovocytaire : il reprend la rédaction issue des travaux du Sénat (et notamment le principe d’une motivation des avis du conseil d’orientation de l’ABM), réintroduit la référence à la conservation des gamètes et des tissus germinaux dans la définition des procédés d’AMP ainsi que l’autorisation de la vitrification ovocytaire.