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ART. 20 TER
N° 21
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 mai 2011

BIOÉTHIQUE (Deuxième lecture) - (n° 3403)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 21

présenté par

M. Breton, M. Le Fur, Mme Besse, Mme Bourragué, Mme de La Raudière,
M. Beaudouin, M. Bernier, M. Calméjane, M. Carayon, M. de Courson,
M. Colombier, M. Cosyns, M. Decool, M. Diefenbacher, M. Dupont,
M. Flajolet, M. Garraud, M. Gatignol, M. Gosselin, M. Grall,
M. Guilloteau, M. Lett, M. Luca, M. Mariton, M. Christian Ménard,
M. Meunier, M. Myard, M. Nesme, M. Perrut, M. Pinte, M. Remiller,
M. Souchet, M. Vanneste, M. Michel Voisin, Mme Branget et M. Michel Raison

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ARTICLE 20 TER

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2141-3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce consentement ne peut être recueilli qu'après le succès de l'assistance médicale à la procréation ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’interdiction posée par l’article L. 2151-2 de concevoir in vitro des embryons à des fins de recherche ne doit pas pouvoir être contournée. De même, les couples ne doivent pas être privés des chances d'avoir un enfant.

Or, la rédaction actuelle de l’alinéa 3 de l’article R. 2151-4 prévoit que lorsque le couple consent à une AMP, il peut lui être proposé « dans le même temps » de consentir à ce que certains de ses embryons fassent l’objet d’une recherche.

Il est donc nécessaire de préciser que ce consentement n'est pas recherché à priori, ce qui rendrait cette démarche illégale et illégitime, mais qu'il est donné postérieurement au succès de l'AMP.