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ART. 12 TER
N° 35
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 mai 2011

BIOÉTHIQUE (Deuxième lecture) - (n° 3403)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 35

présenté par

M. Leonetti, Mme Aurillac, M. Jeanneteau, M. Perrut et Mme Dumoulin

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ARTICLE 12 TER

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 12 ter n’échappe pas à certaines critiques et ne résout pas de surcroît tous les problèmes.

Comme pour tout seuil quantitatif, le choix des critères retenus risque en effet de susciter des incompréhensions, par exemple dans le cas où le fœtus présente un poids proche de 500 grammes ou est d’un âge gestationnel voisin du seuil fixé.

Le seuil retenu risque également de se révéler à l’avenir inadapté à l’évolution de la médecine qui parvient à sauver de plus en plus de grands prématurés. À cet égard, l’inscription dans la loi d’un seuil de viabilité à 22 semaines peut poser problème. Le Quotidien du médecin annonçait ainsi, le 26 avril 2011, qu’un prématuré de 21 semaines et 5 jours de gestation et qui ne pesait que 460 grammes à la naissance avait survécu en Allemagne(1).

Comme l’a souligné le Rapporteur pour avis de la commission des lois du Sénat, il serait de plus problématique d’inscrire dans le code civil un seuil d’accès à la personnalité juridique indépendant des circonstances médicales propres au fœtus.

Enfin, si le critère de la viabilité est précisé par l’article 12 ter, celui de l’accouchement ne l’est toujours pas. La question de savoir jusqu’à quelle limite inférieure un enfant mort-né peut faire l’objet d’un certificat d’enfant sans vie reste donc ouverte.

1 () Le Quotidien du médecin, 26 avril 2011, « Un prématuré de 21 semaines a survécu en Allemagne »