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ART. 7
N° 107
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 mai 2011

BIOÉTHIQUE (Deuxième lecture) - (n° 3403)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 107

présenté par

Mme Génisson, M. Claeys, M. Le Déaut, Mme Laurence Dumont, M. Vuilque, M. Blisko,
M. Bloche, Mme Coutelle, M. Dussopt, M. Jean-Louis Touraine, M. Tourtelier,
M. Gille, M. Gorce, Mme Karamanli, Mme Martinel, M. Nauche, Mme Oget,
Mme Orliac, Mme Quéré, M. Jung, Mme Reynaud, M. Vidalies,
Mme Lemorton, Mme Delaunay, M. Bacquet, Mme Bouillé, Mme Imbert
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 7

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après le premier alinéa de l’article L. 5121-11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le demandeur de l’autorisation mentionné à l’article L. 5121-8 doit apporter par tous moyens, sous peine de ne pas recevoir l’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent, la preuve que le médicament dérivé du sang dont il est question n’a pas été fabriqué à partir de sang prélevé contre rémunération. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les médicaments dérivés du sang, issu de prélèvements réalisés en France respectent les principes éthiques, notamment le caractère altruiste du don. Or, il semblerait que cela ne soit pas toujours le cas lorsque le sang utilisé provient d’autres pays. Aussi, nous proposons de sortir de la simple logique déclaration qui prévaut actuellement, en exigeant des demandeurs de l’autorisation de mise sur le marché, qu’ils fassent la preuve que le sang n’a pas été prélevé contre rémunération.