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APRÈS L'ART. 23
N° 30
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er juin 2011

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2011 - (n° 3406)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 30

présenté par

M. Warsmann

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 136-5 du code des juridictions financières, est inséré un article L. 136-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 136-6. – Le rapport public annuel mentionné à l’article L. 136-1 comporte une présentation des suites données aux observations définitives des juridictions financières, établie sur la base de comptes-rendus que les destinataires de ces observations ont l’obligation de fournir à la Cour des comptes.

« Un député ou un sénateur peut saisir le premier président d’une demande d’analyse des suites données à une recommandation figurant dans un rapport public paru depuis plus d’un an, dans la limite de deux demandes par an. Chaque observation ne peut faire l’objet que d’une seule demande.

« Les conditions d’application des deux alinéas précédents sont fixées par un décret en Conseil d’État. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement reprend l’une des dispositions du projet de loi portant réforme des juridictions financières, adopté en septembre dernier par la commission des Lois, saisie au fond.

Le présent amendement, issu de l’article 8 quater du texte adopté par la commission des Lois, a pour objet d’inscrire dans le code des juridictions financières une pratique bien établie, en vertu de laquelle le rapport public annuel de la Cour des comptes comporte une présentation des suites données aux observations définitives des juridictions financières.

Par ailleurs, le présent amendement prévoit qu’un député ou un sénateur pourrait saisir – dans la limite de deux demandes par an – la Cour des comptes sur les suites données à ses recommandations.

Cette innovation est de nature à permettre une meilleure mise en œuvre des recommandations de la Cour des comptes en permettant aux parlementaires de demander à la Cour des comptes quelles suites ont été données à l’une de ces recommandations, incitant donc encore plus fortement les organismes ou services contrôlés à mettre en œuvre ces mesures.

Chaque parlementaire ne pourrait saisir la Cour que deux fois par an, au maximum, chacune de ces demandes ne devant porter que sur une seule recommandation publiée depuis plus d’un an dans le rapport public annuel ou dans un rapport public particulier.

Dans le cas où la Cour aurait déjà été saisie d’une demande portant sur une même recommandation par un parlementaire, elle en informerait le nouveau demandeur, dont la demande serait alors irrecevable. Il conserverait alors sa capacité à formuler une autre demande portant sur une autre recommandation.