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APRÈS L'ART. 18
N° 40
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er juin 2011

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2011 - (n° 3406)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 40

présenté par

M. Fasquelle et M. Alain Cousin

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1609 novovicies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les sommes misées sur les » sont remplacés par les mots : « le produit brut des » ;

b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, le taux : « 1,8 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».

2° L’article 1609 tricies est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du premier alinéa, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 3,3 % » et le taux : « 1,8 % » est remplacé par le taux : « 4% » ;

b) Après le mot : « le », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « produit brut des jeux ».

3° L’article 1609 tertricies est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « les sommes engagées par les parieurs sur les » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux de » ;

b) Après la première occurrence du mot : « à », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « 13,9 % ni supérieur à 20 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État et pour le Centre national pour le développement du sport est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à aménager la fiscalité des jeux en ligne afin d’assurer la viabilité à terme des opérateurs et le dynamisme du marché.

Il s’agit, à l’image de ce qui existe dans la plupart des pays européens, de modifier l’assiette de taxation des jeux en ligne en faisant porter les prélèvementssur le produit brut des jeux (PBJ), et non sur la somme des mises.

Autrement dit, il s’agit de taxer l’activité de l’opérateur et non plus l’acte de jeu en lui-même. Ce changement d’assiette présenterait l’avantage d’éviter de taxer l’opérateur en cas de perte.