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APRÈS L'ART. 23
N° 336
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er juin 2011

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2011 - (n° 3406)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 336

présenté par

M. Brottes, Mme Erhel, Mme Fioraso, M. Gagnaire, M. Gaubert,
M. Grellier, M. Le Déaut, Mme Le Loch, Mme Massat, Mme Coutelle,
M. Dumas, Mme Got, M. Jibrayel, Mme Lacuey, M. Le Bouillonnec,
M. Lefait, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Maquet, M. Marsac,
M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant :

La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 521-23 du code de l’énergie est complétée par les mots suivants : « ni être inférieur à un taux plancher de 30 % ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 521-23 du code de l’énergie prévoit que la redevance proportionnelle aux recettes due par les concessionnaires hydroélectriques fait l’objet d’un taux plafond fixé par l’autorité concédante. Cet amendement propose de fixer un taux plancher qui ne pourra être inférieur à 30 %.