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ART. PREMIER
N° 358 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er juin 2011

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2011 - (n° 3406)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 358 Rect.

présenté par

M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard,
M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne,
M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat,
M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès

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ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 1, insérer les six alinéas suivants :

« AA. L’article 885 I est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « collection », sont insérés les mots : « visés à l’article 795 A ou présentés au moins trois mois par an au public dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les objets d’art dont le créateur est vivant au 1er janvier de l’année d’imposition » ;

« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret en Conseil d’État prévu au premier alinéa détermine notamment les conditions dans lesquelles les contribuables peuvent justifier que les objets qu’ils détiennent sont présentés au public ainsi que les modalités selon lesquelles ils peuvent souscrire une convention décennale avec les ministres chargés de la culture et des finances. ».

« AB. L’article 885 S est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La valeur des objets d’antiquité, d’art ou de collection autres que ceux exonérés en application de l’article 885 I, est réputée égale à 5 % de l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières du patrimoine déclaré. Les redevables peuvent cependant apporter la preuve d’une valeur inférieure en joignant à leur déclaration les éléments justificatifs de la valeur des biens en cause. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans un souci de justice, d’équité et de transparence, cet amendement vise à intégrer les œuvres d’art ainsi que des objets d’antiquité et de collection dans l’assiette l’impôt de solidarité sur la fortune, et à ne maintenir l’exonération actuelle que pour les biens meubles qui constituent le complément artistique des immeubles classés ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, pour les œuvres présentées au public ainsi que pour les œuvres des artistes contemporains encore en vie.

Les deux premières catégories de biens exonérés tendent à permettre au public d’accéder aux œuvres des collections privées.

La dernière vise à vivifier le marché de l’art en relançant l’intérêt des investisseurs pour les œuvres contemporaines les plus récentes. Elle devrait également favoriser les acquisitions auprès des jeunes créateurs, pour lesquels la politique d’acquisition publique et le mécénat d’entreprise sont loin de représenter une aide publique suffisante.

S’agissant de la présentation des œuvres au public, l’amendement propose de fixer une durée minimale de trois mois par an et de renvoyer à un décret en Conseil d’Etat pour les modalités précises d’exposition, tant il est délicat de les prévoir toutes.

Il prévoit également que des conventions décennales pourront être conclues entre le propriétaire et les administrations culturelles et fiscales. Cette formule devrait notamment intéresser les grandes collections privées, ainsi que les œuvres majeures détenues par des particuliers.

En ce qui concerne les modalités d’évaluation des œuvres, il est proposé de laisser au contribuable la possibilité d’opter entre une évaluation forfaitaire égale à 5% du patrimoine taxable à l’ISF et une évaluation selon la valeur vénale, si celle-ci est inférieure.