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APRÈS L'ART. 4
N° 1241
ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2011

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2011 - (n° 3406)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1241

présenté par

M. Carrez, Rapporteur général
au nom de la commission des finances,
et M. Carré

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant :

I. - L’article 990 I du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

2° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement visé au premier alinéa dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès, ou dès lors que l’assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B.

« En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés, pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l’organisme d’assurance, déterminée selon le barème prévu à l’article 669. L’abattement prévu au premier alinéa est réparti entre les personnes concernées dans les mêmes proportions. »

II. - Le I s’applique aux sommes, rentes ou valeurs versées à raison des décès intervenus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de porter le taux de taxation des sommes figurant sur un contrat d’assurance-vie en cas de décès de 20 % à 25 %, ce nouveau taux étant applicable à tout contrat dénoué après l’entrée en vigueur du présent projet de loi. Il convient de rappeler que ce taux de prélèvement forfaitaire applicable aux contrats pour lesquels l’assuré a effectué des versements avant l’âge de 70 ans intervient après un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire.

Dans le même temps, le présent amendement permet de mettre fin à différents angles morts dans la taxation de l’assurance-vie au décès :

- l’exonération des contrats souscrits par un résident fiscal étranger au moment de la souscription, alors que cette exonération n’est fondée que si l’assuré ou le bénéficiaire n’a pas son domicile fiscal en France lors du décès de l’assuré (à l’instar des règles de territorialité applicables en matière de transmission d’actifs financiers) ;

- la taxation de la seule part revenant à l’usufruitier en cas de démembrement de la clause bénéficiaire (alors que dans le cadre des droits de succession, le nue-propriétaire est taxé au même titre que l’usufruitier, chacun pour sa part respective).

La suppression de ces deux angles morts permettrait par ailleurs d’harmoniser le traitement fiscal de la fraction des contrats d’assurance-vie pour laquelle des versements ont été effectués après 70 ans (assujettis aux droits de succession en vertu de l’article 757 B du code général des impôts) et des autres contrats d’assurance-vie, ou fractions de contrat, bénéficiant des dispositions l’article 990 I du code général des impôts.