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ART. 14
N° 1251 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2011

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2011 - (n° 3406)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1251 Rect.

présenté par

M. Carrez, Rapporteur général
au nom de la commission des finances

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ARTICLE 14

I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. –  Pour l’application du I, la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend des montants perçus au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que des taxes additionnelles à ces taxes perçues au profit des établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes additionnelles à l’exception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les pertes de recettes pour l’Etat sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le bouclier fiscal joue actuellement à l’égard de la fiscalité locale, et notamment des taxes foncières, entendue au sens large. L’article 1649-0 A du CGI intègre notamment les taxes d’équipement perçues au profit de la région Ile-de-France et des établissements publics fonciers, qui sont des impôts de répartition ; à ce titre, ils viennent s’ajouter à la TFB et méritent donc d’entrer dans le calcul du présent dégrèvement.

En revanche, la TEOM, qui est une taxe affectée au financement d’un service déterminé, n’a été intégrée ni au bouclier ni, par conséquent, dans le calcul du présent dégrèvement.

Par rapport au dispositif prévu dans le cadre du bouclier, le présent amendement supprime la référence aux taxes additionnelles perçues « au profit de la région Île-de-France », dans la mesure où la taxe spéciale d’équipement perçue pour cette collectivité (ancien article 1 599 quinquies du GI) a été abrogée par la dernière loi de finances rectificative pour 2010.