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APRÈS L'ART. 17
N° 1267
ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2011

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2011 - (n° 3406)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1267

présenté par

Mme Filippetti, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Cahuzac,
M. Eckert, M. Baert, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay,
M. Nayrou, M. Carcenac, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys,
M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel,
M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin
et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant :

Le 2. de l’article 92 du code général des impôts est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° les gains réalisés à l’occasion de la participation habituelle à des jeux de hasard. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La question de l'imposition des gains des joueurs professionnels de poker est récurrente et n'a pour l'heure pas été véritablement tranchée.

En effet, les gains des jeux de hasard sont non imposables en France. Cependant, même si les montants sont variables, dès lors que les gains sont réguliers, l'administration fiscale pourrait être amenée à raison à considérer que ces gains sont imposables des lors qu’il ne s’agit plus de hasard, c’est-à-dire lorsque l’aléa normalement inhérent aux jeux de hasard peut être supprimé ou à tout le moins fortement atténué par le parieur.

Il est donc proposé, par le présent amendement d'imposer les gains des joueurs professionnels de poker.