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APRÈS L'ART. 18
N° 1305
ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2011

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2011 - (n° 3406)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1305

présenté par

M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac,
M. Eckert, M. Baert, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay,
M. Nayrou, M. Carcenac, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys,
M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel,
M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant :

Après le IV de l’article 235 ter ZE du code général des impôts, est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Cette taxe n’est pas déductible pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose que la taxe de risque systémique sur les banques en vigueur depuis le début de l’année 2011 ne soit pas déductible de l’impôt sur les sociétés.

Le même type de taxe a été instauré par nos voisins allemands et anglais. Ils la rendent non déductible de l’impôt sur les sociétés.

L’évaluation préalable à l’instauration de cette taxe, présentée par le Gouvernement en loi de finances, précise que le coût brut de cette taxe pour les banques en 2011 serait d’environ 500 millions d’euros. Il est indiqué que « la taxe étant déductible de l’impôt sur les sociétés, le coût net devrait être moins important ».

La différence entre le produit attendu de la taxe et la perte de recettes pour l’Etat du fait de la déductibilité à l’impôt sur les sociétés n’est pas précisée. Ce sont autant de recettes en moins pour l’Etat au regard du soutien qu’il a apporté lors du plan d’aide pendant la crise financière.

De plus, le dispositif proposé n’incite pas suffisamment à augmenter fortement le coût de la prise de risque inconsidérée de la part des établissements bancaires.

Le présent amendement entend y remédier, en prévoyant la non-déductibilité de la taxe au titre de l’impôt sur les sociétés.