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APRÈS L'ART. 17
N° 1500
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 juin 2011

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2011 - (n° 3406)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1500

présenté par

M. Vigier, M. de Courson, M. Perruchot, M. Sauvadet, M. Borloo, M. Lagarde, M. Morin, M. Jégo,
M. Hénart, M. Reynier, M. Benoit, M. Brindeau, M. Zumkeller, M. Jardé, M. Raymond Durand,
M. Hillmeyer, M. Dionis du Séjour, M. Rochebloine, M. Salles, M. Demilly, M. Folliot et M. Préel

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Au premier alinéa de l’article 117 quater, après la référence : « 158 », sont insérés les mots : « et dont la fraction de chaque part de revenu n’excède pas 150 000 € ».

II. – Au premier alinéa du I de l’article 125 A, après le mot : « physiques », sont insérés les mots : « dont la fraction de chaque part de revenu n’excède pas 150 000 € et ».

III. – Le 2. de l’article 200 A est ainsi rédigé :

« 2. Pour les contribuables dont la fraction de chaque part de revenu n’excède pas 150 000 €, les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A sont imposés au taux forfaitaire de 19 %. Pour les contribuables dont la fraction de chaque part de revenu excède 150 000 €, les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A sont soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. ».

IV. – L’article 200 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les impositions mentionnées au premier alinéa des plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UC ne s’appliquent que pour les contribuables dont la fraction de chaque part de revenu n’excède pas 150 000 €. Pour les contribuables dont la fraction de chaque part de revenu excède 150 000 €, les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UC sont soumises à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun »

V. – Les dispositions des précédents alinéas sont applicables aux revenus perçus ainsi qu’aux gains, profits et plus-values réalisés à compter du 1er janvier 2012.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les rémunérations provenant d’intérêts ou de dividendes versés ainsi que certaines plus-values mobilières et immobilières sont aujourd’hui déconnectées des réalités et des fondements économiques.

Il est proposé de soumettre l’ensemble des plus hauts revenus tirés de la rémunération du capital (dividendes, placements à revenu fixe, plus-values de cession sur valeurs mobilières et plus-values immobilières) au régime de droit commun à savoir le barème de l’impôt sur le revenu.

Cela revient à supprimer les différentes impositions à taux forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu pour les contribuables dont les revenus excèdent 150 000 euros par part.

En effet, il s’agit du « seuil » à partir duquel l’option pour le prélèvent forfaitaire libératoire constitue une optimisation fiscale par rapport à une imposition de droit commun au barème de l’IR.