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APRÈS L'ART. 17
N° 1542 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 juin 2011

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2011 - (n° 3406)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 1542 Rect.

présenté par

M. Saddier

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à l'amendement n° 1518 rect. du Gouvernement

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APRÈS L'ARTICLE 17

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Quelle que soit l’option choisie par le contribuable, la prestation retraite versée sous forme de capital ne sera pas intégrée dans le montant du revenu fiscal de référence. ». 

II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

En matière d’assurance maladie, les frontaliers disposent d’un droit d’option. Certains ont opté pour la couverture maladie universelle. Dans ce cas, le calcul de la cotisation se fait en pourcentage du revenu fiscal de référence. La cotisation est de 8 %.

L’intégration du capital de pension dans le revenu fiscal de référence viendrait augmenter celui-ci de façon importante, ce qui aurait des conséquences considérables sur le montant de la cotisation pour l’année considérée.

Il y aurait également des répercussions indirectes pour les allègements des impôts directs locaux et autres droits.

C’est la raison pour laquelle il est important de ne pas intégrer les prestations de retraite