Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 5 N° 1561 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
8 juin 2011

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2011 - (n° 3406)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1561 Rect.

présenté par

le Gouvernement

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant :

I. – L’article 199 undecies D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après les mots : « montant de », la fin du 1 est ainsi rédigée : « 40 000 € comprenant dans l’ordre d’imputation suivant : » ;

b) Le 1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« a. La somme de la réduction d’impôt sur le revenu mentionnée à l’article 199 undecies C et des reports de cette réduction d’impôt, dans la limite de 40 000 € ; » ;

« b. La somme des réductions d’impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et des reports de ces réductions d’impôt, dans la limite de 36 000 € diminuée du montant dont l’imputation a été effectuée au a. » ;

c) Au 2, au 3 et aux deuxième et dernier alinéas du 4, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « b. du 1 » ;

d) Au 3 bis et au troisième alinéa du 4, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « a. du 1 » ;

2° Au II, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « b. du 1 » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le taux : « 13 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le plafond optionnel fixé au premier alinéa s’applique dans l’ordre d’imputation suivant :

« a. À la somme de la réduction d’impôt sur le revenu mentionnée à l’article 199 undecies C et des reports de cette réduction d’impôt, dans la limite de 15 % du revenu de l’année considérée servant de base au calcul de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l’article 197 ;

« b. À la somme des réductions d’impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et des reports de ces réductions d’impôt, dans la limite de 13 % du revenu de l’année considérée servant de base au calcul de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l’article 197, diminuée du montant dont l’imputation a été effectuée au a. ».

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet d’exonérer la réduction d’impôt pour investissement dans le logement social outre-mer des effets du rabot du plafonnement des avantages fiscaux au titre des investissements outre-mer.

En effet, l’article 105 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a exclu la réduction d’impôt pour investissement dans le logement social prévu par l’article 199 undecies C du code général des impôts de la mesure de réduction homothétique de 10% applicable aux avantages fiscaux énumérées à l’article 200-0 A du même code.

Cela étant, le même article a réduit de 10% le plafond des avantages fiscaux résultant des réductions d’impôt pour investissement outre-mer et des reports de ces réductions d’impôt : ce plafond est ainsi passé de 40 000 € à 36 000 € ou 13% du revenu net global du foyer fiscal.

Il résulte de ces dispositions que le montant de l’avantage fiscal pour l’investissement dans le logement social outre-mer peut indirectement être réduit pour certains investisseurs, ce qui pourrait peser sur le flux des investissements dans un secteur jugé crucial pour l’économie ultra-marine.

En conséquence, le présent amendement propose de maintenir à 40 000 €, ou 15% du revenu imposable sur option du contribuable, le plafond d’imputation applicable à la seule réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 undecies C du code général des impôts.

Le plafond de 36 000 € ou 13% du revenu net imposable resterait applicable aux autres réductions d’impôt pour investissement outre-mer.