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Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 et du dernier alinéa de l’article 55 du Règlement

ART. PREMIER
N° 22
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 mai 2011

PROTECTION DES PERSONNES
FAISANT L'OBJET DE SOINS PSYCHIATRIQUES (Deuxième lecture) - (n° 3445)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 22

présenté par

M. Lefrand, rapporteur

au nom de la commission des affaires sociales

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ARTICLE PREMIER

Supprimer les alinéas 7 et 8.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le Sénat, s’est longuement interrogé sur la notion de soins psychiatriques sans consentement et a souhaité substituer à cette notion celle de « soins auxquels [le malade] n’est pas à même de consentir du fait de ses troubles mentaux ». Cette périphrase, outre le fait qu’elle alourdit l’ensemble du texte, ne correspond pas à la réalité des soins psychiatriques sans consentement, dans la mesure où elle fait fi des mesures de soins décidées par le préfet (hospitalisations d’office), qui ne tiennent pas compte de ce critère. Seule l’existence de troubles mentaux et d’une atteinte à la sûreté des personnes et des biens ou à l’ordre public est en effet prise en compte dans ce cas.

Votre rapporteur a proposé en commission des affaires sociales la suppression de la périphrase introduite par le Sénat mais, soucieux de la poursuite du dialogue entre nos deux assemblées, a néanmoins considéré qu’il convenait de prendre en compte la réflexion initiée par le Sénat afin :

- d’une part, de réaffirmer en préambule le principe selon lequel que les soins sont « sans consentement » parce que la personne n’est pas à même d’y consentir, précisément en raison de ses troubles mentaux ;

- et, d’autre part, afin d’étendre effectivement ce critère d’incapacité à consentir à l’admission en soins sans consentement sur décision du représentant de l’Etat, de façon à ce qu’il soit pris en compte, comme il l’est déjà pour l’admission en soins sur demande d’un tiers ou pour l’hospitalisation des personnes détenues.

Le Gouvernement jugeant inopportun de réformer les règles d’admission en HO sans concertation préalable, le second amendement a été retiré en commission. Par cohérence, je propose donc de supprimer les dispositions issues du premier, les deux étant liés.

En revanche, votre rapporteur proposera, par le biais d’amendements ultérieurs, une solution de compromis susceptible de satisfaire le Sénat, permettant de ne pas faire en permanence référence dans le texte aux « soins sans consentement » mais de simplement renvoyer aux dispositions légales applicables.