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ART. 8
N° 114
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 juin 2011

DÉVELOPPEMENT DE L’ALTERNANCE ET
SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS - (n° 3519)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 114

présenté par

M. Vidalies, M. Gille, M. Marsac, M. Issindou, M. Juanico,
M. Liebgott, M. Mallot, Mme Oget
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 8

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 1253-5 du code du travail est ainsi rédigé :

«  Art. L. 1253-5. – L’adhésion à un groupement d’employeurs des entreprises et organismes occupant de plus de trois cent salariés est subordonnée à la conclusion, dans l’entreprise ou l’organisme concerné, d’un accord collectif ou d’un accord d’établissement définissant les garanties accordées aux salariés du groupement.

« Cette adhésion ne peut prendre effet qu’après communication de l’accord à l’autorité administrative compétente de l’État. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de subordonner l’adhésion d’une entreprise ou organisme de plus de 300 salariés à un groupement d’employeurs à la conclusion d’un accord collectif d’entreprise définissant les garanties accordées aux salariés du groupement d’employeurs.