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APRÈS L'ART. 6
N° 7
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 juin 2011

ORGANISATION DE LA MÉDECINE DU TRAVAIL - (n° 3529)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 7

présenté par

M. Vercamer
et les membres du groupe Nouveau centre

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant :

Tout travailleur itinérant bénéficie d'une surveillance médicale particulière dont les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'État.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les salariés itinérants constituent une catégorie de salariés dont la nature est particulière, liée à l’éloignement entre le domicile, le siège de l’entreprise, et le ou les lieux de travail et de réalisation de leurs missions. Ils se trouvent ainsi exposés à des risques spécifiques, notamment, quand les déplacements répétés s’effectuent en véhicule automobile, au risque routier dont on sait qu’il est un vecteur important d’accidents du travail. Au regard de cette situation, il est justifié que les salariés itinérants puissent bénéficier d’une surveillance médicale renforcée dont les modalités entrent dans le cadre de l’application de l’article L.4111-6 du code du travail.