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ART. PREMIER
N° 72
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 juin 2011

ORGANISATION DE LA MÉDECINE DU TRAVAIL - (n° 3529)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 72

présenté par

M. Vidalies, M. Juanico, M. Mallot, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Delaunay,
M. Gille, M. Hutin, M. Issindou
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 1, insérer les six alinéas suivants :

« 1° A Après l’article L. 4614-13, sont insérés deux articles L. 4614-13-1 et L. 4614-13-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 4614-13-1. – Le comité d’hygiène et de sécurité peut faire appel à tout expert rémunéré par ses soins pour la préparation de ses travaux d’analyse des risques professionnels.

« Le recours à un expert donne lieu à délibération du comité.

« L’expert choisi par le comité dispose des mêmes conditions pour exercer son expertise que l’expert agréé visé à l’article L. 4614-12. Il est soumis aux mêmes obligations de discrétion.

« L’employeur ne peut s’opposer à l’entrée de l’expert dans l’établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l’exercice de sa mission. » ;

« Art. L. 4614-13-2. – L’employeur verse au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail une subvention de fonctionnement d’un montant annuel fixé par décret après négociation nationale interprofessionnelle. » ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de prévoir la possibilité pour le CHSCT de recourir à un expert de son choix rémunéré par ses soins pour la préparation de ses travaux d’analyse des risques professionnels, lui permettant d’avoir les conditions et moyens de fonctionnement à la hauteur de ses missions et lui assurant l’indépendance nécessaire dans son action d’analyse et d’investigation. Dans cet objectif une subvention de fonctionnement est allouée au CHSCT.