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ART. PREMIER
N° 73
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 juin 2011

ORGANISATION DE LA MÉDECINE DU TRAVAIL - (n° 3529)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 73

présenté par

M. Vidalies, M. Juanico, M. Mallot, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Delaunay,
M. Gille, M. Hutin, M. Issindou
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° A Au premier alinéa de l’article L. 4131-1, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « physique ou mentale » ;

« 1° A bis À l’article L. 4131-2, les mots : « qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, en alerte immédiatement l’employeur » sont remplacés par les mots : « , notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe une cause de danger grave et imminent pour la vie ou la santé physique ou mentale d’un travailleur ou de plusieurs travailleurs, ».

« 1° A ter Après le mot : « danger », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 4132-2 est ainsi rédigée : « . Il soumet au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail les mesures qu’il envisage de prendre pour cesser le risque de danger ou l’atteinte portée à la santé du ou des travailleurs. » ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet d’élargir et de préciser les conditions d’exercice du droit d’alerte en cas de danger grave et imminent, mis en œuvre d’une part par le travailleur et d’autre part mis en œuvre par le représentant du personnel au CHSCT aux risques professionnels d’ordre physiques et psychosociaux.

Les mesures que l’employeur envisage de prendre pour cesser le risque de danger ou l’atteinte portée à la santé du ou des travailleurs sont soumises par ce dernier au CHSCT.