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ART. 4
N° 91
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 juin 2011

PARTICIPATION DES CITOYENS AU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE PÉNALE
ET JUGEMENT DES MINEURS - (n° 3532)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 91

présenté par

Mme Pau-Langevin, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Derosier,
M. Dray, Mme Karamanli, Mme Mazetier, M. Roman, M. Urvoas, M. Valax, M. Vallini,
Mme Guigou, M. Le Bouillonnec, Mme Lebranchu, M. Pupponi, Mme Coutelle,
M. Dufau, Mme Laurence Dumont, Mme Langlade
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 4

Compléter l’alinéa 8 par les trois phrases suivantes :

« Toutefois, en cas de comparution immédiate, le tribunal statue lors de la première audience sur la culpabilité du prévenu et sur l’indemnisation de la victime dont il fixe le montant ; lorsque le prévenu est reconnu coupable, le prononcé de la sanction est reporté à une seconde audience qui se tient au plus tôt dans un délai de dix jours et au plus tard dans un délai de deux mois. Le président du tribunal statue immédiatement sur le placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire du condamné, en application des articles 137 à 150, pendant la période qui sépare les deux audiences. Les assesseurs citoyens sont dispensés de siéger à la deuxième audience. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est proposé de pratiquer une césure dans la procédure de jugement en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel citoyen.