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ART. 11
N° 176
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 juin 2011

PARTICIPATION DES CITOYENS AU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE PÉNALE
ET JUGEMENT DES MINEURS - (n° 3532)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 176

présenté par

M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Derosier,
M. Dray, Mme Karamanli, Mme Mazetier, M. Roman, M. Urvoas, M. Valax, M. Vallini,
Mme Guigou, M. Le Bouillonnec, Mme Lebranchu, M. Pupponi, Mme Coutelle,
M. Dufau, Mme Laurence Dumont, Mme Langlade
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 11

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande du président du tribunal pour enfants, le juge pour enfants statuant seul en chambre du conseil exerce les prérogatives du tribunal pour enfants en matière pénale. Il ne peut toutefois prononcer ni peines d’emprisonnement ni mesure d’assignation à résidence assortie d’un placement sous surveillance électronique. » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les mineurs en âge de comprendre l'acte qui leur est reproché sont pénalement responsables et peuvent faire l'objet, après 13 ans, de sanctions pénales. Toutefois, favoriser la réinsertion des jeunes doit rester l'objectif de la loi et du juge des enfants. Il convient donc, dans l’esprit de l’ordonnance de 1945 et conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel de faire en sorte que la palette des réponses mises par le législateur à la disposition des magistrats spécialisés soit la plus large possible.

A cet égard les compétences du juge pour enfant, statuant seul, pourraient être utilement revues. La double spécialisation de ce magistrat en matière d'enfance délinquante et en danger permettrait d’asseoir des décisions pénales équilibrées et efficientes.

Aujourd’hui, le juge des enfants ne peut connaître que des contraventions de cinquième classe et des délits commis par un mineur sous condition qu'il envisage de ne pas prononcer de peine, soit par la relaxe du mineur, soit par la dispense de peine, soit par le prononcé d'une mesure de rééducation (admonestation, placement dans un internat, institution public ou privé d'éducation).

Il est donc proposé de lui permettre, sur initiative du Président du tribunal, de prononcer seul des sanctions éducatives et des peines, à l’exception toutefois des peines privatives de liberté absolues que sont l’emprisonnement ou le placement en résidence surveillée sous surveillance électronique.