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COLLECTIVITÉS DE GUYANE ET DE MARTINIQUE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Dosière
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ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L'ARTICLE
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le III de l'article L. 2123-20 est ainsi rédigé :
« III. – La partie de l’indemnité de fonction dépassant le plafond légal ne peut être reversée à quiconque. » ;
2° Le dernier alinéa des articles L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 est ainsi rédigé :
« La partie de l'indemnité de fonction dépassant le plafond légal ne peut être reversée à quiconque. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
À la suite de l'instauration d'un plafonnement global des indemnités perçues par les élus, il a été admis que la partie dépassant ce plafonnement faisait l'objet d'un « écrêtement » qui pouvait être reversé à d'autres élus.
Afin de clarifier les conditions de cet écrêtement, l'article 6 de la loi 99-1126 modifiant le CGCT a précisé que ce reversement ne pouvait avoir lieu que sur délibération nominative de l'assemblée concernée.
Il s'avère à l'usage que cette disposition conduit à des pratiques discutables.
Dans ces conditions, il est plus sage de mettre fin à ce reversement.
En conséquence, les sommes écrêtées demeureront dans les comptes de la collectivité concernée.
A fin d’harmonisation, deux amendements seront également déposés à l’article 1er et à l’article 3 pour une application en Guyane et Martinique.