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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. 9
N° 102
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 juin 2011

COLLECTIVITÉS DE GUYANE ET DE MARTINIQUE - (n° 3555)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 102

présenté par

M. Gosselin, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 9

Substituer aux alinéas 6 à 10 les six alinéas suivants :

« Lorsqu’une collectivité territoriale néglige de prendre ou de faire prendre par un de ses établissements publics les mesures relevant de ses compétences exclusives et nécessaires à la sauvegarde de la santé publique, de la sécurité ou de l’environnement ou au respect des engagements internationaux ou européens de la France, le représentant de l’État peut engager une procédure de concertation visant à identifier et à remédier aux causes de la carence de cette collectivité territoriale.

« Cette concertation avec l’exécutif et le comptable public de cette collectivité territoriale vise à :

« 1° faire un état des capacités de la collectivité territoriale à financer et mettre en œuvre les mesures mentionnées au deuxième alinéa ;

« 2° élaborer conjointement un plan d’action et un calendrier de réalisation.

« Le plan d’action et le calendrier élaborés sont soumis pour approbation à la plus proche réunion de l’organe délibérant de la collectivité territoriale, qui met en œuvre les mesures relevant de sa compétence.

« A défaut d’approbation ou d’exécution du plan d’action dans le calendrier prévu, le représentant de l’État saisit le Gouvernement, qui peut arrêter en lieu et place de la collectivité territoriale ou de l’établissement public les mesures mentionnées au second alinéa. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement se justifie par son texte même.