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ART. PREMIER
N° 10
ASSEMBLÉE NATIONALE
30 juin 2011

PATRIMOINE MONUMENTAL DE L’ÉTAT - (n° 3600)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 10

présenté par

Mme Marland-Militello, M. Cosyns, M. Decool, M. Dord, M. Gilard,
M. Lazaro, M. Christian Ménard, M. Reiss, M. Salles, M. Schneider,
M. Flory, Mme Dalloz et Mme Marguerite Lamour

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ARTICLE PREMIER

Après le mot :

« notamment »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :

« en fonction de leur appartenance à la mémoire de la nation ou de leur notoriété internationale et de leur rayonnement. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La formulation actuelle n'est pas satisfaisante.

Par souci d'intelligibilité de la loi, ces critères méritent d'être explicités, même de manière non-exhaustive, plutôt que de renvoyer à une référence assez floue à des critères qui ont été retenus pour établir une liste annexée à un texte réglementaire. Par là-même la hiérarchie des normes sera d'ailleurs mieux respectée.

Les critères en question sont ceux qui ont été mis au jour en 2003 par la Commission présidée par René Rémond et présentés dans le rapport remis le 17 novembre 2003 au Ministre de la culture et de la Communication. Parmi ces critères en faveur du maintien dans le patrimoine de l'État figurent en première place l'appartenance à la mémoire de la nation ou la notoriété internationale et le rayonnement des biens en question.

Les critères découlant des autres « considérations de nature différente qui militent pour le maintien dans la mouvance de l'État », évoquées dans le rapport sus-mentionné, pourront être précisés par voie réglementaire.

En tout sens, la formulation du texte initial, comme la formulation proposée par le présent amendement, n'est pas exhaustive et constitue simplement un guide pour les travaux du Haut conseil du patrimoine, comme l'indique l'adverbe « notamment ».