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ART. 22 BIS
N° 4
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er juillet 2011

RÉPARTITION DES CONTENTIEUX ET ALLÈGEMENT DE CERTAINES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES - (n° 3604)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 4

présenté par

M. Tardy

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ARTICLE 22 BIS

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est autorisée à communiquer sur l’existence de cette transaction et devra en informer les associations agréées de consommateurs. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Une communication sur la réalisation d’une transaction doit être réalisée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation auprès des consommateurs qui pourront avoir révélé l’infraction ou être victimes.

Par ailleurs, les associations agrées de consommateurs doivent être informées de cette transaction pour, le cas échéant, demander réparation du préjudice à l’intérêt collectif d’une infraction qu’elles auront elles-mêmes pu signaler à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et guider les consommateurs victimes dans leurs démarches à l’encontre des professionnels indélicats.