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APRÈS L'ART. 24 QUINQUIES
N° 44
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er juillet 2011

RÉPARTITION DES CONTENTIEUX ET ALLÈGEMENT DE CERTAINES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES - (n° 3604)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 44

présenté par

M. Michel Bouvard

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 24 QUINQUIES, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 122-1-1 du même code, sont insérés deux articles L. 122-1-2 et L. 122-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 122-1-2. – Les nominations prévues au deuxième alinéa de l’article L. 122-1-1 ne peuvent intervenir qu’après qu’une commission siégeant auprès du premier président a émis un avis sur l’aptitude des candidats à exercer les fonctions d’auditeur.

« Les conditions de la publicité donnée aux vacances de postes ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art  L. 122-1-3. – Les promotions des magistrats de la Cour des comptes aux grades de conseiller référendaire et de conseiller maître sont prononcées sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes.

« Pour les nominations au grade de président de chambre, une liste comportant plusieurs noms est présentée par le premier président. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement reprend les dispositions de l’article 10 decies du texte adopté par la commission des Lois lors de l’examen du projet de loi portant réforme des juridictions financières.

Il s’agit de prévoir dans un nouvel article L. 122-1-2 du code des juridictions financières, que les nominations de fonctionnaires à l’auditorat par la voie du tour extérieur ne peuvent intervenir qu’après avis d’une commission sur l’aptitude des candidats. Cette commission, dont la composition est fixée par voie réglementaire, sera également appelée à se prononcer sur les nominations dans le référendariat par la même voie.

Par ailleurs, le nouvel L. 122-1-3 exclurait le grade d’auditeur de 1ère classe parmi les promotions prononcées sur proposition du Premier président dans la mesure où les deux classes du grade d’auditeur doivent être fusionnées, à l’instar de ce qui existe pour le grade de conseiller référendaire.