RÉPARTITION DES CONTENTIEUX ET ALLÈGEMENT DE CERTAINES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Dosière, Mme Karamanli
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
CHAPITRE IX QUATER A
Dispositions relatives à la cour d’appel des juridictions financières
I. – Les articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des juridictions financières sont ainsi rédigés :
« Art. L. 311-1. – Il est institué une Cour d’appel des juridictions financières, juridiction d’appel de la Cour des comptes et des chambres territoriales des comptes.
« Art. L. 311-2. – La Cour est composée comme suit :
« - un magistrat de la Cour des comptes, exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de chambre, président ;
« - deux conseillers d’État, deux conseillers à la Cour de cassation et deux conseillers maîtres à la Cour des comptes désignés par leurs présidents respectifs.
« Les magistrats de la Cour des comptes qui sont membres de la Cour ne peuvent siéger dans aucune formation collégiale de la Cour des comptes statuant en matière juridictionnelle. »
II. – L’article L. 311-3 du même code est abrogé.
Les amendements présentés prévoient que désormais les ordonnateurs pourront, dans certains cas, être justiciables devant la Cour des comptes
Dans ces conditions, il convient d’offrir à ces justiciables une garantie satisfaisante aux principes dégagés par la jurisprudence de la CEDH en instituant une procédure d’appel qui n’existe pas présentement : seule existe le recours à la cassation, ce qui n’est pas la même chose.