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ART. 20 DECIES
N° 30 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 juillet 2011

MODIFICATION DE LA LOI N° 2009-879 PORTANT RÉFORME DE L'HÔPITAL
(Deuxième lecture) - (n° 3623)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 30 Rect.

présenté par

M. Vigier, M. Vercamer, M. Salles,
M. Dionis du Séjour et M. Vialatte

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ARTICLE 20 DECIES

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 11° bis À l’article L. 6223-4 du code de la santé publique, les mots : « parts sociales » sont remplacés par les mots : « droits sociaux » ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’ordonnance du 13 janvier 2010 instaure des mesures prudentielles permettant de mettre en place des systèmes de garantie de la pluralité de l’offre de biologie médicale sur un territoire de santé. Comme le souligne le Rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance, ces règles prudentielles sont « nécessaires et construites pour être proportionnées à l’intérêt de santé publique ».

La première de ces règles octroie au directeur général de l’agence régionale de santé un pouvoir d’opposition sous certaines conditions, à une ouverture d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un site d’un laboratoire, à une opération de fusion ou d’acquisition de laboratoire(s). La deuxième interdit à toute personne physique ou morale d’acquérir une participation telle de société(s) exploitant un laboratoire de biologie médicale que cette prise de participation aboutirait à un contrôle direct ou indirect sur un même territoire de santé infrarégional d’une proportion importante de l’offre de biologie médicale.

Le texte de l’article L 6223-4 du CSP fait référence à l’acquisition de parts sociales ce qui ne permet pas de recouvrir tous les cas de prises de participations dans les sociétés exploitant des laboratoires de biologie médicale.

En effet, s’agissant du cas des sociétés d’exercice libéral, il convient de rappeler que ces sociétés peuvent prendre la forme soit de SELARL, sociétés dont les droits sociaux sont des « parts sociale », soit de sociétés par actions c'est-à-dire les SELAFA, les SELCA, les SELAS. Les droits sociaux de ces sociétés « par actions » sont des actions et non des parts sociales.

Dans ces conditions, afin de réaliser l’objectif de la mesure prudentielle prévue à l’article L. 6223-4 du CSP il convient de remplacer « parts sociales » par « droits sociaux ». En effet, le terme « droits sociaux » englobe à la fois les parts sociales, droits sociaux des SELARL et les actions, droits sociaux des SEL par actions énumérées ci-dessus.