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ART. 9 BIS
N° 69
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 juillet 2011

MODIFICATION DE LA LOI N° 2009-879 PORTANT RÉFORME DE L'HÔPITAL
(Deuxième lecture) - (n° 3623)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 69

présenté par

Mme Lemorton, M. Mallot
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 9 BIS

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 4113-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4113-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4113-6-1. – Au terme de chaque année civile, les membres des professions médicales mentionnées au présent livre, et les entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, sont tenues de déclarer au conseil national de l’ordre concerné les avantages prévus par les conventions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 4113-6.

« Les conseils nationaux des ordres concernés sont tenus de transmettre ces informations à la Haute Autorité de Santé, qui les met à la disposition du public.

« Le non respect des obligations prévues à l’article L. 4113-6 est puni des peines prévues à l’article 432-12 du code pénal.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à rétablir l’article supprimé par le Sénat, dans une version améliorée du point de vue de sa rédaction.

En effet, il convient d’une part de prévoir une déclaration croisée à la fois par les professionnels de santé et les entreprises s’agissant des conventions autorisées, et de prévoir une mise à disposition du public par la HAS de ces informations.

Le groupe SRC avait déjà dans la loi HPST, déposé des amendements concernant la lutte contre les conflits d’intérêts dans le domaine de la santé, s’inspirant du « sunshine act » mis en place aux États-Unis.

La rédaction initiale de cet article par le sénat était confuse car elle mentionnait la déclaration des avantages directs ou indirects et des revenus dont aurait bénéficié, de la part d’entreprises les professions médicales, et citait le premier alinéa de l’article L1113-6 qui définit l’interdiction de ces avantages.

Nous proposons de ne citer que les conventions autorisées par le 2e alinéa de cet article dès lors qu’elles ont « pour objet explicite et but réel des activités de recherche ou d'évaluation scientifique, qu'elles sont, avant leur mise en application, soumises pour avis au conseil départemental de l'ordre compétent et notifiées, lorsque les activités de recherche ou d'évaluation sont effectuées, même partiellement, dans un établissement de santé au responsable de l'établissement, et que les rémunérations ne sont pas calculées de manière proportionnelle au nombre de prestations ou produits prescrits, commercialisés ou assurés. »

Enfin, cet amendement vise aussi à prévoir des sanctions pénales en cas de non respect de l’Article L 4113-6. Actuellement les conséquences pénales pour les professions de santé et les entreprises, en cas de non respect de ces dispositions, peuvent être prises par les tribunaux correctionnels sur plainte déposée par la DGCCRF.

Depuis la loi du 4 mars 2002 les entreprises et leurs dirigeants peuvent aussi en faire l’objet.

Il convient d’améliorer l’application des ces dispositions qui visent à réduire les conflits d’intérêts en renforçant les sanctions encourues.