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ART. 20 QUINQUIES
N° 75 (Rect.)
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 juillet 2011

MODIFICATION DE LA LOI N° 2009-879 PORTANT RÉFORME DE L'HÔPITAL
(Deuxième lecture) - (n° 3623)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 75 (Rect.)

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 20 QUINQUIES

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« le prélèvement d’un échantillon biologique »

les mots :

« la phase pré-analytique ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la dernière phrase du même alinéa :

« Cette phase pré-analytique doit … (le reste sans changement ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« ce prélèvement »,

les mots :

« cette phase pré-analytique ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La rédaction du texte adopté par la commission a pour effet de limiter la responsabilité de la personne habilitée à effectuer les prélèvements d’échantillons biologiques à ces seuls actes.

Or, le prélèvement est indissociable du conditionnement de l’échantillon, en particulier de son étiquetage, ainsi que de son transport et de sa conservation.

Le maintien de la notion d’ensemble de la phase pré-analytique permet de mieux caractériser la responsabilité de la personne habilitée à réaliser des prélèvements d’échantillons biologiques, en lien avec le biologiste du laboratoire chargé de la phase analytique et post-analytique.

Une convention est établie entre le laboratoire et le professionnel responsable de la phase pré-analytique pour définir les conditions d’exécution de cette phase.

C’est ainsi que peut être garantie la qualité des trois phases de l’examen biologique, qui restent liées.